Accord sur la délivrance des astronautes, le retour des astronautes et le retour des objets a lancé dans l'espace extra-atmosphérique Les Parties Contractantes, Notant la grande importance du Traité selon des principes régissant les activités des états dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et d'autres corps célestes, qui réclame le rendu de toute l'aide possible aux astronautes en cas de l'accident, de l'atterrissage de détresse ou de secours, du retour prompt et de coffre-fort des astronautes, et le retour des objets a lancé dans l'espace extra-atmosphérique, Désirant développer et donner davantage d'expression concrète à ces fonctions, Souhaitant encourager la coopération internationale dans l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, Incité par des sentiments de l'humanité, Ont convenu sur ce qui suit: Article 1 Chaque partie contractante qui reçoit l'information ou découvre que le personnel d'un vaisseau spatial a souffert l'accident ou éprouve des états de la détresse ou ont fait une urgence ou l'atterrissage fortuit dans le territoire sous sa juridiction ou sur les hautes mers ou dans n'importe quel autre endroit pas sous la juridiction de n'importe quel état immédiatement: (a) informent l'autorité de lancement ou, s'il ne peut pas identifier et immédiatement communiquer avec l'autorité de lancement, de faire immédiatement une annonce publique par tous les moyens de communication appropriés à sa disposition; (b) informent le sécrétaire général des Nations Unies, sans tarder qui devrait diffuser l'information par tous les moyens de communication appropriés à sa disposition. Article 2 Si, dû à l'accident, à la détresse, à l'urgence ou à l'atterrissage fortuit, le personnel d'un vaisseau spatial débarque dans le territoire sous la juridiction d'une partie contractante, cela prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour les sauver et pour les rendre toute l'aide nécessaire. Il informera l'autorité de lancement et également le sécrétaire général des Nations Unies des mesures qu'elle prend et de leur progrès. Si l'aide par l'autorité de lancement aiderait à effectuer une délivrance prompte ou contribuerait sensiblement à l'efficacité de la recherche et sauverait des opérations, l'autorité de lancement Co fonctionnera avec la partie contractante en vue de la conduite efficace de la recherche et sauvera des opérations. De telles opérations seront sujettes à la direction et à la commande de la partie contractante, qui agira dans la fin et la consultation continue avec l'autorité de lancement. Article 3 Si l'information est reçue ou on le découvre que le personnel d'un vaisseau spatial a descendu sur les hautes mers ou dans n'importe quel autre endroit pas sous la juridiction de n'importe quel état, ces parties contractantes qui sont en mesure à faire ainsi, au besoin, sortiront l'aide dans la recherche et sauveront des opérations pour qu'un tel personnel assure leur délivrance prompte. Elles informeront l'autorité de lancement et le sécrétaire général des Nations Unies des mesures qu'elles prennent et de leur progrès. Article 4 Si, dû à l'accident, à la détresse, à l'urgence ou à l'atterrissage fortuit, le personnel d'un vaisseau spatial débarque dans le territoire sous la juridiction d'une partie contractante ou a été trouvé sur les hautes mers ou dans n'importe quel autre endroit pas sous la juridiction de n'importe quel état, ils sans risque et promptement seront retournés aux représentants de l'autorité de lancement. Article 5 1. Chaque partie contractante qui reçoit l'information ou découvre qu'un objet de l'espace ou ses éléments est revenu à la terre dans le territoire sous sa juridiction ou sur les hautes mers ou dans n'importe quel autre endroit pas sous la juridiction de n'importe quel état, informera l'autorité de lancement et le général de secrétaire des Nations Unies. 2. Chaque partie contractante ayant la juridiction au-dessus du territoire sur lequel un objet de l'espace ou ses éléments a été découvert , sur la demande de l'autorité de lancement et avec l'aide de cette autorité si demandée, prennent de telles mesures qu'elle trouve faisable pour récupérer l'objet ou les éléments. 3. Sur demande de l'autorité de lancement, les objets ont lancé dans l'espace extra-atmosphérique ou leurs éléments trouvé au delà des limites territoriales de l'autorité de lancement seront retournés à ou tenus à la disposition des représentants de l'autorité de lancement, qui , sur demande, pour fournir identifier des données avant leur retour. 4. Malgré les paragraphes 2 et 3 de cet article, une partie contractante qui a la raison de croire qu'un objet de l'espace ou ses éléments découverts dans le territoire sous sa juridiction, ou récupérés par elle ailleurs, est d'un dangereux ou la nature délétère peut ainsi informent l'autorité de lancement, qui prendra immédiatement des mesures efficaces, sous la direction et la commande de ladite partie contractante, d'éliminer le danger possible du mal. 5. Des frais eus dans des obligations accomplissantes de récupérer et renvoyer un objet de l'espace ou ses éléments dans les paragraphes 2 et 3 de cet article seront étés à la charge de l'autorité de lancement. Article 6 Pour les buts de cet accord, le terme "autorité de lancement" se rapportera à l'état responsable du lancement, ou, où une organisation intergouvernementale internationale est responsable du lancement, cette organisation, à condition que l'organisation déclare son acceptation des droites et les engagements prévus dans cet accord et une majorité des membres d'états de cette organisation sont les parties contractantes à cet accord et au Traité selon des principes régissant les activités des états dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et d'autres corps célestes. Article 7 1. Cet accord sera ouvert de tous les états pour la signature. Tout état qui ne signe pas cet accord avant que son entrée en vigueur selon le paragraphe 3 de cet article puisse accéder à elle à tout moment. 2. Cet accord sera sujet à la ratification par les Etats signataires. Des instruments de la ratification et les instruments de l'accession seront déposés avec les gouvernements du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'union des Républiques socialistes soviétiques et des Etats-Unis d'Amérique, qui sont par ceci indiqués les gouvernements de dépositaire. 3. Cet accord entrera en vigueur sur le dépôt des instruments de la ratification par cinq gouvernements comprenant les gouvernements indiqués comme gouvernements de dépositaire aux termes de cet accord. 4. Pour les états dont les instruments de la ratification ou de l'accession sont suivants déposé à l'entrée en vigueur de cet accord, il entrera en vigueur la date du dépôt de leurs instruments de la ratification ou de l'accession. 5. Les gouvernements de dépositaire informeront promptement tous les signataire et états accédants de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de la ratification de et de l'accession à cet accord, de la date de son entrée en vigueur et d'autres notices. 6. Cet accord sera enregistré par les gouvernements de dépositaire conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies. Article 8 N'importe quelle partie d'état à l'accord peut proposer des amendements à cet accord. Les amendements entreront en vigueur pour chaque partie d'état à l'accord acceptant les amendements sur leur acceptation à une majorité des parties d'états à l'accord et ensuite pour chaque partie restante d'état à l'accord la date de l'acceptation par lui. Article 9 N'importe quelle partie d'état à l'accord peut donner à notification de son retrait de l'accord un an après son entrée en vigueur par avis écrit aux gouvernements de dépositaire. Un tel retrait entrera en vigueur un an de la date de la réception de cet avis. Article 10 Cet accord, dont les textes anglais, russes, français, espagnols et chinois sont également authentiques, sera déposé dans les archives des gouvernements de dépositaire. Des copies dûment certifiées de cet accord seront transmises par les gouvernements de dépositaire aux gouvernements du signataire et des états accédants. EN TÉMOIGNAGE les sous-signés, convenablement autorisé, ont signé cet accord. FAIT en triple, aux villes de Londres, de Moscou et de Washington, du vingt-deuxième jour d'avril, de mille neuf cents et de sixty-eight.