CONVENTION DE 1972 SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RÉSULTANT DE L'IMMERSION DE DÉCHETS LES PARTIES CONTRACTANTES À LA PRÉSENTE CONVENTION, RECONNAISSANT que le milieu marin et les organismes vivants qu'il nourrit sont d'une importance capitale pour l'humanité et que l'humanité tout entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées; RECONNAISSANT que la capacité de la mer d'assimiler les déchets et de les rendre inoffensifs et ses possibilités de régénérer les ressources naturelles ne sont pas illimitées; RECONNAISSANT que les États ont, en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et qu'ils ont le devoir de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres États ou de zones situées en dehors des limites de leur juridiction nationale; RAPPELANT la résolution 2749(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les principes gouvernant les fonds marins et leur sous-sol situés en dehors des limites des juridictions nationales; CONSTATANT que la pollution marine a des sources multiples, notamment l'immersion, l'évacuation par l'intermédiaire de l'atmosphère, des cours d'eau, des estuaires, des émissaires et des canalisations, et qu'il est important que les États utilisent les meilleurs moyens possibles pour prévenir une telle pollution et mettent au point des produits et des procédés qui réduiront la quantité de déchets nuisibles à éliminer; CONVAINCUES qu'une action internationale de contrôle de la pollution des mers résultant d'opérations d'immersion peut et doit être menée sans tarder, mais que cette action ne doit pas empêcher l'étude de mesures de lutte contre les autres sources de pollution marine dès que possible; et DÉSIREUSES d'améliorer la protection du milieu marin en encourageant les États ayant des intérêts communs dans des régions géographiques déterminées à conclure des accords appropriés pour compléter la présente Convention; SONT CONVENUES de ce qui suit : Article I Les Parties contractantes chercheront à promouvoir individuellement et collectivement le contrôle effectif de toutes les sources de pollution du milieu marin et s'engagent particulièrement à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer. Article II Les Parties contractantes prendront, conformément aux articles suivants, toutes les mesures appropriées pour prévenir la pollution des mers due à l'immersion, individuellement, selon leurs possibilités scientifiques, techniques et économiques, et collectivement, et elles harmoniseront leurs politiques à cet égard. Article III Aux fins de la présente Convention : 1 a) "immersion" signifie : i) tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer; ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer. b) Le terme "immersion" ne vise pas : i) le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente Convention. c) Le rejet de déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers ne relève pas des dispositions de la présente Convention. 2 L'expression "navires et aéronefs" s'entend des véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non. 3 Le terme "mer" s'entend de toutes les eaux marines à l'exception des eaux intérieures des États. 4 L'expression "déchets et autres matières" s'entend des matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature. 5 L'expression "permis spécifique" s'entend de l'autorisation accordée dans chaque cas sur demande préalablement présentée, selon les dispositions prévues aux Annexes II et III. 6 L'expression "permis général" s'entend de l'autorisation accordée préalablement selon les dispositions prévues à l'Annexe III. 7 Le terme "Organisation" s'entend de l'institution désignée par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article XIV, paragraphe 2. Article IV 1 Conformément aux dispositions de la présente Convention, chaque Parties contractante interdira l'immersion de tous déchets ou autres matières sous quelque forme et dans quelque condition que ce soit, en se conformant aux dispositions ci-dessous : a) l'immersion de tous déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe I est interdite; b) l'immersion de déchets et autres matières énumérés à l'Annexe II est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique; c) l'immersion de tous autres déchets et matières est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis général. 2 Aucun permis ne sera délivré sans examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'Annexe III, y compris l'étude préalable des caractéristiques du lieu de l'immersion conformément aux sections B et C de ladite Annexe. 3 Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d'interdire en ce qui la concerne, l'immersion de déchets et autres matières non mentionnés à l'Annexe I. Ladite Partie notifiera de telles mesures d'interdiction à l'Organisation. Article V 1. Les dispositions de l'article IV ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou à toutes autres causes et qui mettent en péril des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite immersion. L'immersion se fera de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines et elle sera notifiée sans délai à l'Organisation. 2. Une Partie contractante peut délivrer une permis spécifique en dérogation à l'article IV, paragraphe 1), alinéa a), dans des cas d'urgence qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter, conformément aux dispositions prévues à l'article XIV. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informera l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances. 3. Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention ou postérieurement. Article VI 1. Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour : a) délivrer les permis spécifiques qui seront exigés préalablement à l'immersion des matières énumérées à l'Annexe II et dans les circonstances définies à l'article V, paragraphe 2; b) délivrer les permis généraux qui seront exigés préalablement à l'immersion de toutes les autres matières; c) enregistrer la nature et les quantités de toutes les matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; d) surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties et les organismes internationaux compétents l'état des mers aux fins de la présente Convention. 2. La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivreront les permis généraux ou spécifiques préalables conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour les matières destinées à l'immersion : a) chargées sur son territoire; b) chargées par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un État non Partie à la présente Convention. 3. Dans la délivrance des permis prévus au paragraphe 1, alinéas a) et b) ci-dessus, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'Annexe III, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles jugeraient pertinents. 4. Chaque Partie contractante communique, directement ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi par accord régional, à l'Organisation et le cas échéant aux autres Parties les renseignements visés aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les critères, mesures et conditions qu'elle adopte conformément au paragraphe 3 ci-dessus. La procédure à suivre et la nature de ces notifications sont convenues par consultation entre les Parties. Article VII 1. Chaque Partie contractante applique les mesures requises pour la mise en oeuvre de la présente Convention à tous : a) les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon; b) les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses eaux territoriales des matières qui doivent être immergées; c) les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes relevant de sa juridiction et présumés effectuer des opérations d'immersion. 2. Chaque Partie prend sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions de la présente Convention. 3. Les Parties conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre effective de la présente Convention, particulièrement en haute mer, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion en contravention des dispositions de la présente Convention. 4. La présente Convention ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité d'État qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie, par l'adoption de mesures appropriées, veille à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire ou utilisatrice agissent de manière conforme aux buts et objectifs de la présente Convention et informe l'Organisation en conséquence. 5. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte au droit de chaque Partie d'adopter d'autres mesures, conformément aux principes du droit international, pour prévenir l'immersion en mer. Article VIII Afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger dans le milieu marin d'une zone géographique donnée s'efforceront, compte tenu des caractéristiques régionales, de conclure des accords régionaux compatibles avec la présente Convention en vue de prévenir la pollution, particulièrement celle due à l'immersion. Les Parties à la présente Convention s'efforceront d'agir en accord avec les objectifs et les dispositions de ces accords régionaux qui leur seront communiqués par l'Organisation. Les Parties contractantes s'efforceront de collaborer avec les Parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser des procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions. Une attention particulière sera accordée à la coopération dans le domaine de la surveillance et de la recherche scientifique. Article IX Les Parties contractantes facilitent, par leur collaboration au sein de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, l'assistance aux Parties qui en font la requête en matière de : a) formation du personnel scientifique et technique; b) fourniture des équipements et moyens nécessaires à la recherche et à la surveillance; c) destruction et traitement des déchets et toutes autres mesures de prévention ou d'atténuation de la pollution due à l'immersion; de préférence à l'égard des pays intéressés, agissant ainsi dans le sens des buts et objectifs de la présente Convention. Article X En accord avec les principes du droit international relatifs à la responsabilité des États en matières de dommages causés à l'environnement d'autres États ou à tout autre secteur de l'environnement par l'immersion de déchets ou autres matières de toute sorte, les Parties contractantes entreprendront l'élaboration de procédures pour la détermination des responsabilités et pour le règlement des différends en ce qui concerne l'immersion. Article XI Les Parties contractantes, lors de leur première Réunion consultative, examineront les procédures de règlement des différends concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention. Article XII Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir, dans le cadre des institutions spécialisées compétentes et d'autres organismes internationaux des mesures de protection du milieu marin contre la pollution provoquée par : a) les hydrocarbures, y compris les produits pétroliers, et leurs résidus; b) les autres matières nuisibles ou dangereuses transportées par des navires à des fins autres que l'immersion; c) les déchets résultant de l'exploitation des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer; d) les polluants radioactifs de toute origine, y compris des navires; e) les agents destinés à la guerre biologique et chimique; f) les déchets ou autres matières provenant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales provenant du fond des mers. Les Parties s'efforceront également de promouvoir, au sein de l'organisation internationale appropriée, la codification des signaux qui seront adoptés par les navires utilisés pour l'immersion. Article XIII Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon. Les Parties contractantes conviennent de se consulter lors d'une réunion qui sera convoquée par l'Organisation postérieurement à la Conférence sur le droit de la mer et en tout cas au plus tard en 1976 en vue de définir la nature et l'étendue des droits et obligations d'un Etat côtier quant à l'application des dispositions de la Convention dans une zone adjacente à ses côtes. Article XIV 1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que dépositaire, convoque une réunion des Parties contractantes au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour décider des questions d'organisation. 2. Les Parties contractantes désignent une organisation compétente existant au moment de la réunion prévue au paragraphe précédent qui sera chargée des fonctions de secrétariat relatives à la présente Convention. Toute Partie à la présente Convention qui ne serait pas membre de l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais que supporte l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions. 3. Les fonctions du Secrétariat de l'Organisation consistent notamment en : a) la convocation de réunions consultatives des Parties contractantes au moins une fois tous les deux ans et de réunions spéciales des Parties à tout moment, à la demande des deux tiers des Parties; b) la préparation et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organismes internationaux compétents, pour l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures mentionnées au paragraphe 4, alinéa e), du présent article; c) l'examen de demandes d'information et de renseignements émanant des Parties contractantes, les consultations avec lesdites Parties et avec les organismes internationaux compétents et la communication des recommandations aux Parties sur les questions qui sont liées à la présente Convention sans être spécifiquement visées par elle; d) la communication aux Parties intéressées de toutes les notifications reçues par l'Organisation conformément aux dispositions des articles IV paragraphe 3), V paragraphes 1) et 2), VI paragraphe 4), XV, XX et XXI. Avant la désignation de l'Organisation, ces fonctions seront, le cas échéant, assurées par l'un des dépositaires, en l'occurrence le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 4. Lors des réunions consultatives ou spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen constant de la mise en oeuvre de la présente Convention et peuvent notamment : a) réviser la présente Convention et ses Annexes et adopter des amendements conformément aux dispositions de l'article XV; b) inviter le ou les organismes scientifiques compétents à collaborer avec les Parties ou l'Organisation et à les conseiller sur tout aspect scientifique ou technique ayant trait à la présente Convention, en particulier au contenu des Annexes; c) recevoir et étudier les rapports établis en vertu de l'article VI, paragraphe 4); d) favoriser la coopération avec et entre les organisations régionales intéressées par la prévention de la pollution marine; e) élaborer ou adopter, en consultation avec les organismes internationaux compétents, les procédures visées à l'article V, paragraphe 2), y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d'urgence, ainsi que les procédures d'avis consultatif et d'évacuation en toute sûreté des matières dans de tels cas, y compris la désignation de zones appropriées d'immersion, et formuler toutes recommandations dans ce sens; f) étudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise. 5. Au cours de leur première réunion consultative, les Parties adopteront le règlement intérieur nécessaire. Article XV 1. a) Lors des réunions des Parties contractantes convoquées en vertu des dispositions de l'article XIV les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour route autre Partie le trentième jour qui suivra le dépôt de son instrument d'approbation dudit amendement. b) L'Organisation informe toutes les Parties de toute demande de réunion spéciale faite en vertu des dispositions de l'article XIV et de tout amendement adopté aux réunions des Parties ainsi que de la date à laquelle de tels amendements entreront en vigueur pour chaque Partie. 2. Les amendements aux Annexes seront fondés sur des considérations d'ordre scientifique ou technique. Les amendements aux Annexes approuvés par une majorité des deux tiers des Parties présentes au cours d'une réunion convoquée selon les dispositions prévues à l'article XIV prendront immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son approbation à l'Organisation, et ils prendront effet cent jours après adoption par la réunion pour toutes les autres Parties, sauf pour celles qui auront déclaré avant le terme de ce délai de cent jours n'être pas en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Les Parties devraient s'efforcer de notifier à l'Organisation leur approbation d'un amendement aussitôt que possible après son adoption par la réunion. Toute Partie peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur pour cette Partie. 3. Toute approbation ou déclaration d'opposition au titre du présent article s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès de l'Organisation. L'Organisation notifie à toutes les Parties contractantes la réception desdits instruments. 4. Avant la désignation de l'Organisation, les fonctions administratives qui lui sont confiées par la présente Convention seront assurées temporairement par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que l'un des dépositaires de la présente Convention. Article XVI La présente Convention sera ouverte à la signature de tout État à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973. Article XVII La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Article XVIII La présente Convention, après le 31 décembre 1973, sera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Article XIX 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifiera la Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article XX Les dépositaires aviseront les Parties contractantes : a) des signatures de la présente Convention et du dépôt des instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation conformément aux articles XVI, XVII, XVIII et XXI, et b) de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XIX. Article XXI Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l'un des dépositaires qui en avisera immédiatement toutes les Parties. Article XXII L'original de la présente Convention, dont les textes en anglais, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Mexique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui en transmettent des copies certifiées conformes à tous les États. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés (liste non reproduite ici), dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, apposent leur signature à la présente Convention1. FAIT en quatre exemplaires à Londres, Mexico, Moscou et Washington, le vingt-neuf décembre 1972. ANNEXE I 1. Les composés organohalogénés. 2. Le mercure et ses composés. 3. Le cadmium et ses composés. 4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de flotter ou de rester en suspension dans la mer de telle façon qu'ils constituent une gêne matérielle à la pêche, la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer. 5. Le pétrole brut et ses déchets, les produits raffinés du pétrole, les résidus de produits de la distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés. 6. Les déchets radioactifs et autres matières radioactives. 7. Les matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante). 8. A l'exception du paragraphe 6 ci-dessus, les paragraphes 1 à 7 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux substances qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques pourvu : i) qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles, ou ii) qu'ils ne présentent pas de danger pour la vie de l'homme ni des animaux domestiques. En cas de doute sur l'innocuité d'une substance, la Partie concernée aura recours à la procédure consultative prévue à l'article XIV. 9. A l'exception des déchets industriels tels que définis au paragraphe 11 ci-dessous, la présente Annexe ne s'applique pas aux déchets et autres matières, tels les boues d'égouts et les matériaux de dragage, qui contiennent les substances définies aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des Annexes II et III, selon le cas. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas aux déchets et autres matières (par exemple, les boues d'égouts et les matériaux de dragage) qui contiennent des niveaux "de minimis" de radioactivité (pouvant faire l'objet d'exemptions) tels que définis par l'AIEA et adoptés par les Parties contractantes. A moins d'être interdite par ailleurs par l'Annexe I, l'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des Annexes II et III selon le cas. 10. a) L'incinération en mer de déchets industriels tels que définis au paragraphe 11 ci-dessous et de boues d'égouts est interdite. b) L'incinération en mer de tous autres déchets ou matières est subordonnée à la délivrance d'un permis spécifique. c) Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques d'incinération en mer, les Parties contractantes appliquent les règles élaborées en vertu de la présente Convention.2 d) (Les dispositions de cet alinéa sont reproduites à la page 8 aux fins de comparaison avec le paragraphe 5 de l'article 1 du Protocole). i) L'expression "installation d'incinération en mer" signifie un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage utilisé pour l'incinération en mer. ii) L'expression "incinération en mer" signifie la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d'incinération en mer aux fins de leur destruction thermique. Cette définition n'englobe pas les activités résultant de l'exploitation normale de navires, plates-formes ou autres ouvrages. 11. Les déchets industriels à compter du 1er janvier 1996. Aux fins de la présente Annexe : L'expression "déchets industriels" s'entend des déchets provenant d'opérations de fabrication ou de traitement et ne s'applique pas aux : a) matériaux de dragage; b) boues d'égouts; c) déchets de poisson, ou matières organiques résultant d'opérations de transformation industrielle du poisson; d) navires et plates-formes ou autres ouvrages en mer, sous réserve que les matériaux susceptibles de produire des débris flottants ou contribuant d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans toute la mesure du possible; e) matériaux géologiques inertes non pollués dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin; f) matières organiques non polluées d'origine naturelle. L'immersion des déchets et autres matières énumérés aux sous-paragraphes a) à f) est soumise à toutes les autres dispositions de l'Annexe I et aux dispositions des Annexes II et III. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux déchets radioactifs ni aux autres matières radioactives visés au paragraphe 6 de la présente Annexe. 12. Dans un délai de 25 ans à compter de la date à laquelle l'amendement au paragraphe 6 entre en vigueur et par la suite, à chaque intervalle de 25 ans, les Parties contractantes devront avoir achevé une étude scientifique concernant tous les déchets radioactifs et autres matières radioactives autres que les déchets ou matières fortement radioactifs, en tenant compte de tous les autres facteurs qu'elles jugeront appropriés, et devront passer en revue l'inscription de ces matières à l'Annexe I conformément aux procédures énoncées à l'article XV. *** 2. Les Règles relatives au Contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières, qui ont été adoptées en 1978, ne sont pas reproduites dans le présent document. ANNEXE II Les substances et matières dont l'immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérées ci-après aux fins de l'article VI 1) a). A. Les déchets contenant des quantités notables des matières ci-après : arsenic ) béryllium ) chrome ) cuivre ) et leurs composés nickel ) plomb ) vanadium ) zinc ) composés organosiliciés cyanures fluorures pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l'Annexe I. B. Les conteneurs, les déchets métalliques et autres déchets volumineux susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation. C. Lorsqu'elles délivrent des permis spécifiques pour l'incinération de substances et de matières énumérées dans la présente Annexe, les Parties contractantes appliquent les Règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières énoncées dans l'additif à l'Annexe I et tiennent pleinement compte des Directives techniques relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières adoptés par les Parties contractantes en consultation, dans les limites prescrites dans ces règles et directives. D. Les matières qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les agréments. *** ANNEXE III Les dispositions qui doivent être prises en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article IV, paragraphe 2, sont notamment les suivantes : A. - Caractéristiques et composition de la matière 1. Quantité totale immergée et composition moyenne de la matière (par exemple par an). 2. Forme, par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse. 3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, éléments nutritifs) et biologiques (telles que présence de virus, bactéries, levures, parasites). 4. Toxicité. 5. Persistance : physique, chimique et biologique. 6. Accumulation et transformation biologique dans les matières et sédiments biologiques. 7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matières organiques et inorganiques dissoutes. 8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.). 9. Lorsqu'elles délivrent un permis d'immersion, les Parties contractantes s'efforcent de déterminer si, en ce qui concerne les caractéristiques et la composition de la matière à immerger, il existe une base scientifique d'évaluation de l'impact de cette matière sur la faune et la flore marines et la santé de l'homme. B. - Caractéristiques du lieu d'immersion et méthode de dépôt 1. Emplacement (coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d'autres emplacements tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables). 2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). 3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant. 4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée. 5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical). 6. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous (OD), demande biochimique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), présence d'azote sous forme organique ou minérale et notamment présence d'ammoniaque de matières en suspension, autres matières nutritives, productivité). 7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique). 8. Existence et effets d'autres immersions pratiquées dans la zone d'immersion (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et teneur en carbone organique). 9. Lorsqu'elles délivrent un permis d'immersion, les Parties contractantes s'efforcent de déterminer s'il existe une base scientifique d'évaluation des conséquences de l'immersion comme indiqué dans cette annexe, en tenant compte également des variations saisonnières. C. - Considération et circonstances générales 1. Effets éventuels sur les zones d'agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume). 2. Effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d'algues. 3. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que altération de la qualité de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer, perturbations du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d'une importance particulière du points de vue scientifique ou de la conservation). 4. Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer. ______________