AMENDEMENTS AUX ANNEXES DU CONVENTION SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE EN VIDANT DES PERTES ET DE TOUT AUTRE MATTER, 1972 CONCERNANT DISPOSITION EN MER DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET D'CAutre MATIÈRE RADIOACTIVE LA SEIZIÈME RÉUNION CONSULTATIVE, RAPPELANT des articles I et II de la convention sur la prévention de la pollution marine en vidant des pertes et de toute autre matière qui énoncent, entre autres , cela les parties contractantes favorisent individuellement et collectivement la commande efficace de toutes les sources de pollution de l'environnement marin et de celle elles harmoniseront leurs politiques pour empêcher la pollution marine provoquée en vidant, EN SE RENDANT COMPTE que vider des déchets radioactifs de niveau élevé ou de toute autre matière radioactive de niveau élevé soit interdit en vertu de l'article IV en liaison avec l'annexe I, divisez en paragraphes 6 de la convention, NOTANT la résolution LDC.21(9) sur la suspension de vider tout en mer des déchets radioactifs et de toute autre matière radioactive et d'identifier cela, une telle suspension continuera jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement à annexer I, divisent en paragraphes 6 de la convention, NOTANT EN OUTRE que l'Agence internationale de l'énergie atomique (l'cAiea) est le corps international compétent pour définir la perte et toute autre matière considérées comme radioactive aux fins de la commande de normalisation sous la convention et a été priée par les parties contractantes de développer des limites quantitatives pour les niveaux ( exempts) de de minimis de la radioactivité, IDENTIFIANT cela dans l'intérim, les parties seront guidées par la série 78 et 89 de sûreté de l'cAiea, et les décisions et les recommandations prises lors des réunions consultatives, NOTANT PLUS LOIN le ce les amendements à la convention concernant la question de l'inclusion de sub-sea-bed des dépôts consultés de la mer dans la définition de "vider" sont à l'étude par les parties contractantes, RAPPELANT EN OUTRE la résolution LDC.44(14) sur l'application d'une approche de précaution à la protection de l'environnement dans le cadre de la convention de Londres 1972, SE RENDANT EN OUTRE COMPTE de l'encouragement par l'ordre du jour d'cUnced 21, chapitre 22.5(b) aux parties contractantes expédier le travail pour achever des études sur remplacer le moratoire volontaire courant sur l'élimination des déchets radioactifs de niveau bas en mer par une interdiction, et NOTANT PLUS LOIN les conclusions et les options sur la disposition en mer des déchets radioactifs comme contenu dans le rapport final (LC/igprad 6/5) du panneau d'Inter-governmental des experts en disposition de déchets radioactifs en mer qui a été établi sur la base de la résolution LDC.28(10) et exprimer sa satisfaction aux experts a impliqué dans la préparation de ce rapport final, Après AVOIR ADOPTÉ des amendements pour annexer I à la convention par la résolution LC.49(16) au sujet de l'immersion en mer d'élimination progressive de la perte industrielle, ADOPTE les amendements suivants aux annexes de la convention conformément aux articles XIV(4)(a) et XV(2) en: (a) amendement pour annexer I, paragraphes 6, 8, 9 et insertion d'un nouveau paragraphe 12; et (b) amendement pour annexer II, section D les textes dont sont présentés dans l'attachement à cette résolution, INVITE le Secretary-General de l'organisation maritime internationale pour informer les parties contractantes des amendements mentionnés ci-dessus conformément à l'article XV(1)(b) de la convention, NE RÉAFFIRME que, en ce qui concerne aucune partie quant à laquelle l'amendement au paragraphe 6 de l'annexe I n'est pas en vigueur, la suspension de tout le vider des déchets radioactifs et l'autre matière établie par resolution LDC 21(9) continuera jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement à annexer I, divisez en paragraphes 6 de la convention, CONVIENT que la disposition des déchets radioactifs et de toute autre matière radioactive dans sub-sea-bed des dépôts consultés de la mer selon la résolution LDC.41(13) est suspendue jusqu'au moment où les parties déterminent autrement, notant cela si une telle disposition "vide" au sens de la convention est à l'étude par la réunion consultative, RÉSOUT PLUS LOIN cela les parties contractantes essayera au co-operate en aidant des pays avec des problèmes spéciaux concernant l'élimination sûre des déchets radioactifs pour rencontrer efficacement leurs engagements internationaux sous la convention sur la prévention de la pollution marine en vidant des pertes et Divers. ATTACHEMENT ANNEXE I le texte existant de 1The du paragraphe 6, l'annexe I, est remplacé par ce qui suit: "6 déchets radioactifs ou toute autre matière radioactive." l'expression 2The suivante est ajoutée au début du paragraphe 8, l'annexe I: "8 excepté le paragraphe 6 ci-dessus..." 3 la deuxième phrase du texte existant, le paragraphe 9, l'annexe I, est remplacés par ce qui suit: l'"paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas aux pertes ou à d'autres matériaux (par exemple des boues d'épuration et des matériaux dragués) contenant les niveaux (exempts) de de minimis de la radioactivité comme définis par l'cAiea et adoptés par les parties contractantes. À moins qu'autrement interdit par l'annexe I, de telles pertes seront sujettes aux dispositions des annexes II et III comme appropriées." 4 le texte suivant est additionnés à l'annexe I comme nouveau paragraphe 12: "12Within 25 ans de la date à l'où l'amendement au paragraphe 6 entre en vigueur et à chaque intervalle de 25 ans ensuite, les parties contractantes achèvera une étude scientifique concernant tous les déchets radioactifs et toute autre matière radioactive autre que les déchets radioactifs de niveau élevé ou matière, tenant compte de tels autres facteurs que les parties contractantes considèrent appropriés, et passera en revue la position de telles substances en annexe I conformément aux procédures déterminées en article XV." ANNEXE II Le texte actuel de l'annexe II, la section D est supprimé et les sections suivantes sont redesignated en conséquence.